194. Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un continuateur assujetti à un taux personnalisé conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, calculés conformément aux sous-sections 1 et 2, sont réputés être ceux déterminés conformément au chapitre II et servent à fixer le taux personnalisé applicable aux salaires assurables versés à ses travailleurs à compter de la date où survient l’opération au regard de chaque unité dans laquelle il est classé.
Décision 2010-11-18, a. 194.